Quel futur pour la protection et l’accompagnement de la personne ?

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ACCOMPAGNEMENT

QUEL FUTUR POUR LA PROTECTION PERSONNELLE ?

Accompagnement et protection de la personne

Association française de formation et d’étude des curatelles et des tutelles (AFFECT), Colloque du 15 septembre 2018, Palais des Congrès, Arcachon.

L’innovation est à la fois une action et un résultat. Les (r-) évolutions, et les créations ont toutes, plus ou moins, des incidences sur la protection de la personne. Les innovations s’illustrent tant au plan juridique (I) qu’au plan technologique (II).

I. Les innovations juridiques

En droit, le changement est permanent (A) mais le résultat… insatisfaisant(B).

A. Un changement permanent

La réforme du 5 mars 2007 dont l’anniversaire a été célébré en divers lieux[1] n’était pas la première et ne sera pas la dernière. Des retouches ont d’abord été apportées aux textes avec la loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures[2], la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit[3], l’ordonnance de simplification et de modernisation du droit de la famille[4], la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures[5], la loi d’adaptation de la société au vieillissement[6], la loi de modernisation de la Justice[7].

Les règles procédurales ont été modifiées en conséquence en 2008[8] ou en parallèle en 2009, pour l’appel des décisions du juge des tutelles[9] et la communication de pièces entre les juges[10], en 2011 au sujet des mesures conservatoires[11], en 2012 pour tenir compte de la disparition des avoués[12], puis en 2016 à propos de la délivrance de copies à l’avocat[13], en 2015 sur les modalités de convocation par le greffe[14], en 2016 pour la mise en place de l’habilitation familiale[15], et encore en 2017 pour augmenter le montant de l’amende civile de 3000 à 10000 euros, lorsque le protecteur ne défère pas aux convocations et injonctions ou ne communique pas les informations requises par le juge ou le procureur de la République[16].

D’autres réformes ont aussi, indirectement, des retentissements sur la protection. C’est le cas de la loi de modernisation de l’économie[17], de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations[18]. Les réformes successives d’autres codes que les codes civil et de procédure civile ont des retombées qui peuvent être importantes : le Code de l’action sociale et le Code de la santé publique ont eux aussi été toilettés.

On a vu naître la personne de confiance dans les établissements sociaux et médico-sociaux et les règles sur la fin de vie ou sur l’accès, l’échange et le partage d’informations ont été modifiées.

Surtout, il a fallu bricoler, ferrailler, pour concilier les règles du code civil et celles du code de la santé publique, en attendant une réforme annoncée, attendue pour juillet 2017 et jamais arrivée[19].

Le fond, la forme, tout se transforme sans cesse et rapidement. La loi de 2007 n’est pas assimilée qu’il faut intégrer la multitude de ces textes d’application, de simplification, clarification, amélioration, modernisation, adaptation et, aussi, de… tarification.

Il faut encore tenir compte des régulations apportées par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). Ainsi les mandataires doivent-ils se conformer à la décision qui autorise le traitement de données à caractère personnel, spécialement publiée pour l’exercice des mesures de protection en 2016[20] et se soucier des évolutions induites par le Règlement général sur la protection des données du Parlement et du Conseil européens[21] entré en vigueur en mai 2018.

Enfin, il ne peut être fait abstraction sans risque des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Ces recommandations se présentent comme des normes de droit souple, a priori dépourvues d’effet obligatoire. Elles peuvent cependant être sanctionnées par le Droit, d’une part parce qu’elles peuvent servir d’étalon au juge dans l’appréciation d’un fait et, d’autre part, parce qu’elles sont prises en compte dans les démarche d’évaluation des services, dont le résultat peut conditionner le renouvellement de l’autorisation d’exercer.

Pour apprécier l’existence d’une faute, les recommandations peuvent permettre d’appliquer des notions standards. Il existe une seule recommandation spécifique à la protection des majeurs[22], qui porte sur la participation des personnes protégées, dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective, mais il existe aussi une vingtaine de recommandations transversales, qui peuvent être mobilisées pour apprécier la qualité du service rendu[23]. Elles peuvent par exemple éclairer la notion de « bien-être », qui a été utilisée par la Cour de cassation dans un arrêt de 2013, mettant en lumière, au passage, le sens et l’importance du devoir de vigilance à la charge du mandataire[24].

L’ANESM décline le bien-être selon les situations et le cadre de vie. Dans sa recommandation sur la bientraitance, elle évoque le bien-être en précisant qu’il doit faire l’objet d’une « démarche volontariste ». Dans le cadre de ses travaux sur la qualité de vie en établissement, elle centre l’action des professionnels sur cette mission de veiller au bien-être, d’abord défini par l’usager et, par suite, éminemment subjectif [25]. Il faut se souvenir que les recommandations « représentent un état de l’art qui fait consensus à un moment donné »[26].

Concernant l’évaluation, la démarche est conduite « au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux »[27]. En recourant à ces références, l’Administration influe sur l’interprétation du droit de la protection juridique des majeurs et des normes para-juridiques, qui se sont développées comme des ramifications.

B. Un résultat insatisfaisant

L’innovation juridique n’est pas synonyme d’amélioration ni gage de stabilité, parce qu’elle crée de l’incertitude, des tâtonnements, de la déperdition de temps et d’énergie.

L’innovation juridique a en effet produit une broussaille dans laquelle il peut être difficile de se frayer un chemin, sinon à coups de serpe ou à coup de faux, en procédant à des arbitrages de fortune, avec un sentiment d’urgence toujours plus fort, avec des pratiques inégales selon le lieu, le mode d’exercice, les interlocuteurs, leur force de conviction ou leurs moyens de pression.

L’innovation a fini par créer de l’insécurité.

Il n’est pas certain que la personne protégée y gagne. Il n’est pas certain qu’on lui permette toujours de faire ses choix et d’assumer ses risques, lorsque le risque pour elle devient un risque pour l’activité, pour le professionnel qui l’exerce et pour son assureur.

Un mouvement s’est dessiné dans le domaine de la protection comme dans d’autres : la loi fixe les orientations et renvoie aux normes techniques issues des textes réglementaires, des recommandations de bonnes pratiques et des instruments contractuels pour mettre en œuvre les moyens utiles à l’atteinte d’objectifs.

C’est une façon de répondre à l’inflation législative. Cela ne signifie pas moins de normes, cela ne signifie pas moins de droit[28].

Il y a toujours trop de droit étatique, dont l’harmonisation est perfectible, non seulement entre textes de droit interne mais aussi entre textes internes et internationaux. La non-conformité à la Convention des Nations-Unies dénoncée par divers organes (le Défenseur des droits, la Cour des comptes, le CFHE…) appelle de nouveaux textes. On n’en a donc pas fini de la réforme de la réforme.

On peut dire que la loi de 2007 connaît peu ou prou le même sort que la loi sur la fin de vie[29] : personne ne la connait véritablement mais tout le monde veut résolument la changer. Il faut espérer que les textes à venir seront reçus et assimilés pour rendre enfin effectif le principe d’autonomie décisionnelle.

On a beaucoup augmenté les devoirs en droit alors qu’il aurait peut-être mieux valu limiter les pouvoirs en fait. Gageons qu’il se trouvera enfin une innovation sérieuse, qui permettra de définir et de délimiter clairement les pouvoirs : cette innovation passe peut-être par la mesure unique et par l’accompagnement.

II. Les innovations technologiques

Dans les domaines de la médecine, de la robotique, de l’informatique, qui se rejoignent et s’entretissent, les possibilités paraissent infinies. Les avancées technologiques viennent enrichir les outils d’intervention (A) et renouveler les alliances (B).

A. Un enrichissement des outils

Le numérique offre des bénéfices nombreux, au soutien de l’autodétermination, au prix de nouveaux risques ou de nouvelles exclusions.

Des bénéfices « automatiques ». Les médias évoquent beaucoup des innovations comme les robots thérapeutiques, qui peuvent améliorer la prise en charge des malades, en établissement ou à domicile. Le phoque Paro, par exemple, est une création assez spectaculaire et d’un effet avéré.

Une capacité assistée. En matière de protection, la technique peut être mise au service de l’autodétermination. C’est le sens du projet Decide On My Own (DOMO), piloté par l’Association Les Papillons blancs d’Hazebrouck et environs, avec l’Université de Mons, le Centre d’innovation des technologies sans contact, les UDAPEI du Nord et du Pas de Calais, ainsi que Les Papillons blancs du Nord et du Pas de Calais. Ce projet vise à recenser les nouvelles technologies pouvant favoriser l’autodétermination. L’idée est d’adapter les outils selon les véritables besoins des personnes en situation de handicap intellectuel. Il s’agit de technologies d’assistance destinées à servir la communication, la vie quotidienne ou les loisirs. Le but est de soutenir les capacités en exploitant les nouvelles technologies[30].

Un enrichissement possible de la formation. Le programme du CNC de mandataire comprend les principes et techniques d’entretien et de communication et des notions de psychologie, des compétences à mobiliser pour agir en tenant compte « des habitudes de vie, du projet et des choix de la personne »[31]. Ce programme pourra être enrichi avec des sessions axées sur la maîtrise de nouveaux outils.

Des devoirs « augmentés ». Parmi les effets d’une mesure sur la protection de la personne, le premier est le devoir d’information mis à la charge du protecteur et le principe fondamental est que la personne prend seule les décisions relatives à sa personne. Ce principe d’autonomie décisionnelle est assurément le cœur de l’accompagnement. Dans le même temps, les textes imposent de plus en plus le respect de la volonté et des préférences[32] et la technologie permet de mieux connaître cette volonté. Il semble indispensable de déployer tous ces moyens nouveaux.

De nouveaux risques juridiques. Certains risques ne concernent pas seulement les majeurs protégés mais l’ensemble des personnes, voire toutes les personnes en fragilité sociale. Des inquiétudes ont été formulées en matière de protection des données et au sujet de l’exclusion numérique.

La protection des données. Pour la protection des données, il convient de se référer à l’autorisation unique de la CNIL et au Règlement du Parlement européen et du Conseil. On rappellera seulement ici qu’en principe, selon la loi de 1978, confirmée par le RGPD[33], « aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel »[34]. Si une décision peut être prise au moyen d’un traitement automatisé, il faut toujours qu’une personne puisse intervenir dans le processus pour pouvoir, le cas échéant, contester la décision de la machine. Pas d’algorithme sans contrôle humain, tel est le principe affirmé par le Conseil d’Etat en 2014[35]. On peut toutefois se demander ce qui se passerait si une décision était prise en opposition à celle élaborée par un traitement automatisé. Dans quelle mesure on oserait-on s’affranchir de ce résultat (comme on se demande par ailleurs, pour la Justice prédictive, comment le magistrat saura s’extraire de l’opinion dominante[36]) et, si l’on choisit une autre voie, quelles en seront les conséquences. Pour autant, on relèvera que le mandataire est déjà soumis à des pressions diverses : celles de la famille, des créanciers, des voisins, du bailleur, etc. Le problème mute plus dans la forme que dans le fond.

Il faut préciser que les textes permettent des exceptions, à condition de prévoir des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée. C’est l’équilibre recherché par l’autorisation unique de la CNIL de 2016. Il faudra voir quel équilibre parviendra effectivement à se constituer.

L’exclusion numérique. Concernant le risque d’exclusion numérique, celui-ci a été dénoncé par l’inter fédération[37] dans un courrier adressé à Mme le Garde des Sceaux en décembre 2017.

La plupart des démarches administratives se trouvent dématérialisées. C’est notamment le cas pour l’assurance maladie, les allocations familiales ou l’accès à l’emploi, autant de domaines qui concernent à la fois la protection de la personne et celle de ses biens. Le gouvernement a mis en place un plan d’inclusion numérique.

Le Défenseur des droits a rappelé dans son rapport d’activité de l’année 2017 que l’essor des services dématérialisés s’était fait au détriment de l’accueil des usagers, ce qui les dissuade de faire valoir leurs droits et les précarise. C’est pour cela que le Défenseur des droits demande le maintien de lieux d’accueil physique.

L’incidence pour le mandataire. Aux côtés des personnes vulnérables, le rôle du mandataire peut être augmenté du fait du développement du numérique dans les services publics. Le protecteur peut être amené à combler le déficit d’humain s’il veut que la personne protégée puisse exercer ses droits. L’information d’abord, l’accompagnement ensuite, seront certainement à renforcer.

Lorsque le mandataire assure directement la gestion pour la personne protégée qui ne peut pas le faire, il est lui-même confronté à des difficultés nouvelles et à des glissements de tâches. Une part de travail se trouve créée, en plus, par la dématérialisation. Et cette part échoit désormais au mandataire : un travail invisible et gratuit, qui s’ajoute aux tâches déjà assumées, assorti de quelques dysfonctionnements comme ceux du dispositif AMELI pour les personnes protégées. L’assurance maladie en ligne, AMELI, n’améli…ore pas toujours l’information.

B. Un renouvellement des alliances

Le numérique a une incidence sur la relation d’aide et de soins. En médecine, le traitement des données permet d’observer et d’agir plus et mieux. Le bénéfice pour la santé peut sembler éloigner le médecin du patient. Le médecin est de plus en plus assisté, voire remplacé dans certaines opérations. Il s’efface, ce qui met en question son rôle auprès du patient et sa manière de tenir ce rôle.

On redoute une déshumanisation de la relation. Certains, comme le Pr Vallancien[38], pensent que l’on peut plutôt espérer le contraire. En effet, le numérique peut libérer le médecin de tâches techniques ou administratives pour lui permettre de se consacrer davantage au conseil, à la relation de confiance établie avec le patient. Le Pr Vallancien soutient qu’en s’éloignant, on optimise.

Avant 1816, le médecin collait son oreille au corps du patient pour écouter battre son cœur, le rapport entre eux était immédiat. Puis il est devenu médiat avec l’invention du stéthoscope. Le médecin, tout en s’éloignant, tout en utilisant un outil, a mieux entendu le cœur.

Aujourd’hui, les éléments de la clinique sont remplacés par l’imagerie et la biologie, ce qui est plutôt un facteur de progrès. Ce qui reste et ce qui importe, c’est la relation.

Le fait de dire bonjour au patient, de l’interroger, de l’écouter. Le rôle du médecin peut davantage être centré sur l’information et l’accompagnement du patient.

Le médecin, comme l’homme de loi ou le mandataire, est lui aussi noyé sous la littérature… 700 000 articles scientifiques par an, un tel volume appelle facilement un traitement numérique. Un humain ne saurait l’intégrer.

Ce qui vaut pour le médecin est largement transférable au mandataire. Se concentrer sur l’information, le conseil, l’accompagnement, et laisser les tâches techniques et le traitement des données s’opérer avec l’assistance des machines, pour libérer du temps de présence, travailler sur ce qui est la véritable valeur ajoutée : la confiance.

Le Pr Vallancien considère aussi que le rôle du médecin n’est pas d’appliquer mécaniquement les normes produites par l’intelligence artificielle. Il pense que son rôle est de dépasser les normes, de les transgresser, même, quand elles ne fonctionnent pas, quand c’est nécessaire.

C’est ce qui donne son sens à l’intervention humaine que le Conseil d’Etat juge indispensable.

La machine ne doit pas donner de prétexte au désengagement ou à la déresponsabilisation, bien au contraire.

Au cœur de la mission, il reste l’humain. C’est vrai pour le médecin, c’est vrai pour le mandataire.

 

 

Les innovations sont importantes, quantitativement et qualitativement, au point de brouiller les repères. Mais l’innovation, dont tout le monde parle, reste en quête de définition précise.

Surtout, l’innovation n’est pas le progrès, parce que le progrès est ce qui offre quelque chose de mieux, quand l’innovation apporte seulement quelque chose de nouveau. Dans « idée de progrès », il y a un « degré d’espoir », pour reprendre une anagramme découverte par Etienne Klein…

A tant parler d’innovation, aurait-t-on renoncé à l’amélioration ? On répondra ici par la négative. Les démarches d’évaluation imposées aux ESMS ne contribuent-elles pas à l’amélioration continue de la qualité des prestations délivrées[39] ? Rien n’est moins sûr. Sauf si les professionnels s’en saisissent. Ils ont peut-être seuls ce pouvoir de transformer les innovations en progrès.

Laurence Gatti, septembre 2018

[1][1]           Not. ANJI, ANDP, CNAPE, FNAT, FNMJI, UNAF, UNAPEI, ANMJPM, Les assises nationales de la protection juridique des majeurs, Paris, 7-8 nov. 2017 ; Université Clermont Auvergne, Les dix ans des lois du 5 mars 2007, mars 2017 ; Conseil Départemental d’Accès au Droit des Pyrénées Atlantiques, La protection juridique des majeurs, 10 ans après la réforme du 5 mars 2007 ; Convention nationale Abripargne, Groupe Olifan formation, Personnes vulnérables. La loi du 05/03/2007-Le rendez-vous des 10 ans : bilan et perspectives, Mandelieu-la-Napoule, juin 2017.

[2]             LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures

[3]             LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

.[4]            Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

[5]             LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

[6]             LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

[7]             LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[8]             Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile ; Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.

[9]             Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l’appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.

[10]           Décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

[11]           Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession et à la procédure en la forme des référés.

[12]           Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel.

[13]           Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

[14]           Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.

[15]           Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

[16]           Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile.

[17]           LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

[18]           Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

[19]           LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

[20]           Délibération n° 2016-175 du 9 juin 2016 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ayant pour finalités la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l’assistance et du contrôle des personnes placées par l’autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d’accompagnement judiciaire (AU-050).

[21]           RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

[22]           ANESM. Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique, juillet 2012.

[23]           Pas moins de 19 recommandations sont applicables aux services de protection des majeurs. ANESM, Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (2010), La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (2008), Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile (2009), Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance (2008), Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion sociale (2012), L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes (2012), L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (2012), Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (2010), Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (2010), La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (2009), Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées (2008), Qualité de vie en EHPAD (accompagnement personnalisé de la santé du résident, vie sociale des résidents, Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne, accueil de la personne à son accompagnement, accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement 2009 2012), Les attentes de la personne et le projet personnalisé (2008) ; ANESM, HAS, Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : dispositif d’annonce du diagnostic et d’accompagnement (2012).

[24]           Cass. civ. 1re, 27 février 2013, pourvoi n° 11‑28. 307.

[25]           ANESM, Qualité de vie en Ehpad (volet 1), De l’accueil de la personne à son accompagnement, décembre 2010. J.-L. Kop, La mesure du bien-être subjectif chez les personnes âgées, Revue Européenne de Psychologie appliquée, 1993, vol. 43, n° 4, p. 271.

[26]           ANESM, Procédure d’élaboration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, version approuvée en octobre 2014.

[27]           CASF, art. L. 312 8.

[28]           Ce mouvement est assez conforme aux préconisations du rapport Boulard-Lambert sur l’inflation normative. A. LAMBERT, J. -C. BOULARD, Rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative, Premier ministre, Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, mars 2013.

[29]           Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie.

[30]           Projet DOMO : http://projetdomo.org/projet/

[31]           Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales.

[32]           Convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007.

[33]           RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), art. 22.

[34]           Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 10.

[35]           Conseil d’Etat, Le numérique et les droits fondamentaux, La Documentation française, 2014.

[36]           Sauvé J.-M., La Justice prédictive, Colloque organisé à l’occasion du bicentenaire de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation le 12 février 2018.

[37]           ANDP, FNAT, FNMJI, UNAF, UNAPEI.

[38]           VALLANCIEN G., La médecine sans médecin ? Le numérique au service du malade, Gallimard, 2015.

[39]           ANESM, RBPP évaluation.