Curatelle & testament : pas de nullité sans insanité d’esprit

La Cour de cassation s’est prononcée le 14 mars 2018 sur la nullité d’un testament pour insanité d’esprit

Civ. 1re, n° 17-15406 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036742035&fastReqId=1989543499&fastPos=1

Un testament sous protection. Une personne est placée sous le régime de la curatelle. Plusieurs mois après, elle fait un testament par acte public et lègue ainsi à l’un de ses trois enfants la quotité disponible de sa succession. Après son décès, ses deux autres enfants demandent l’annulation du testament, ce que leur accordent les juges du fond, au motif que les capacités de la personne n’ont pu que se dégrader depuis l’établissement du certificat médical circonstancié qui a permis le prononcé de la mesure.

Liberté, capacité, insanité. Le pourvoi formé par le légataire est fondé sur les articles 470 et 901 du Code civil. En application de ces textes, la personne en curatelle peut librement tester à condition d’être saine d’esprit. La question posée à la Cour est de savoir si le certificat médical circonstancié établi pour l’ouverture de la curatelle peut suffire à caractériser l’insanité d’esprit au sens de l’article 901.

Pas d’extrapolation. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle leur reproche de n’avoir pas motivé leur décision, faute d’avoir caractérisé l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament. Celle-ci ne peut donc pas être déduite du certificat médical circonstancié établi plusieurs mois auparavant. Il faut caractériser l’insanité d’esprit et prouver son existence au moment de la rédaction du testament. La jurisprudence a déjà admis que la mesure de protection rétroagisse et facilite la preuve de l’insanité d’esprit, mais la mesure en cours d’exécution ne suffit pas à prouver l’insanité d’esprit.En curatelle, la règle est qu’il suffit que la personne soit capable d’exprimer clairement sa volonté pour pouvoir tester.