Ord. n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En application de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l’ordonnance du 15 octobre crée une nouvelle section qui vient enrichir le chapitre du Code civil relatif aux mesures de protection juridique des majeurs.
L’habilitation familiale sera donc, dès le 1er janvier 2016, une mesure permettant au juge des tutelles d’autoriser un proche à représenter une personne hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une altération de ses facultés (médicalement constatée par le certificat circonstancié établi par un médecin inscrit ).
Les principes de nécessité et de subsidiarité sont applicables ici (le droit commun de la représentation ou le mandat de protection future évinçant l’habilitation).
La demande aux fins de désignation peut être présentée par un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin ou par le procureur de la République (sur demande de l’une de cas personnes).
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de ses pouvoirs au regard de ses intérêts patrimoniaux et personnels.
L’habilitation peut porter tant sur les biens que sur la personne. Elle peut permettre de passer un ou plusieurs actes mais peut aussi être générale.
C’est donc un nouvel instrument qui vient compléter l’arsenal des mesures de protection qui avait accueilli, sans le succès escompté, le mandat de protection future.
L’habilitation préserve l’exercice des droits autres que ceux confiés à la personne habilitée mais crée une incapacité pour ces derniers, comme en matière de mandat spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice. Si la personne protégée agit dans le champ couvert par l’habilitation, ses actes sont sanctionnés par la nullité.
Ce qui frappe à première lecture des textes, c’est que la personne habilitée puisse en principe procéder à la modification des comptes ou livrets de la personne protégée ou ouvrir un autre compte ou livret sans autorisation. Il est ainsi dérogé sans ménagement au principe de la conservation des comptes pourtant consacré avec vigueur par la loi de 2007 et sérieusement gardé par les tribunaux.
Ce qui frappe quand on cherche entre les lignes de l’ordonnance, c’est aussi que l’on n’y trouve pas d’obligation de rendre compte. Mais c’est que l’on est dans un climat de totale confiance, dont le juge des tutelles s’est préalablement assuré, en obtenant l’adhésion de la personne protégée et la non-opposition de ses proches. C’est prêter à la volonté, même commune, des vertus de sécurité qu’elle n’a peut-être pas.
Laurence Gatti
Bonjour,
Savez-vous où l’on peut se procurer la requête de demande d’habilitation familiale?
Merci d’avance,
cordialement,
Mélanie
Bonjour,
Je peux vous recommander de visiter le site suivant:
http://www.tribunal-barleduc.fr/lhabilitation-familiale/
Le contenu de la requête y est précisé et les pièces à joindre sont énumérées.
Si vous préférez un modèle, celui élaboré par la Cour d’appel d’Angers peut convenir: http://www.ca-angers.justice.fr/art_pix/requ%EAte%20-%20habilitation%20familiale.pdf
Cordialement,
Y a t il des règles de libellé du certificat circonstancié ? Quel décret citer dans l’introduction ? Le médecin habilité doit il donner son avis les limites de l’habilitation ou c’est au juge de le préciser sans avis ?
Enfin que faire s’il y a suspicion d’abus sur personne vulnérable de la part de celui qui demande la mesure
Bonjour,
Le certificat médical est le même certificat circonstancié que pour les mesures judiciaires, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Ce certificat décrit avec précision l’altération des facultés, donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération, précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.(article 1219 du Code de procédure civile, issu du Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile).
Le juge décide. Il doit s’assurer du consensus familial et de l’absence d’opposition. S’il y a suspicion d’abus, il faut l’informer.