Lieu de résidence du majeur protégé : petite comptine de l’article 459-2.
Lorsque le choix du lieu de résidence d’une personne sous tutelle peut avoir pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée, il ne peut être autorisé qu’à la demande du tuteur.