Quelques rappels sur… Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Introduction.

Les mandataires, qui sont-ils? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont les anciens délégués à la tutelle et gérants de tutelle, parmi lesquels on pouvait compter des bénévoles.
La réforme du 5 mars 2007 les a professionnalisés et rassemblés sous cette appellation. L’expression est souvent remplacée par le sigle, que l’on peut juger énigmatique, de « MJPM ».

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Les mandataires, nous dit la loi, sont ceux qui

« exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial (…) ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire »

En cela, ils participent à l’administration de la justice.

Ce n’est pas une activité qui a été créée par la réforme mais plutôt une activité qui a été reconnue et organisée par cette réforme. Les conditions d’exercice ont été harmonisées, par des dispositions qui figurent dans le Code de l’action sociale et des familles.

Il s’agit donc une activité qui se trouve à la croisée du judiciaire et du social, une activité qui s’exerce à la fois sous le contrôle de la justice et sous le contrôle de l’administration.

Le représentant de l’État inscrit sur une liste les mandataires qui peuvent exercer dans le département. Sur cette liste, on trouve des mandataires qui peuvent exercer de 3 manières différentes :

  • On trouve d’abord des services, qui emploient des mandataires salariés,
  • On trouve ensuite des personnes agréées, qui exercent à titre individuel
  • On trouve, enfin, des préposés d’établissement (les établissements publics qui hébergent de façon permanente plus de 80 personnes adultes handicapées ou plus de 80 personnes âgées sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme MJPM ; ils peuvent aussi créer un service ou passer des conventions)

Tous les MJPM ont en commun de devoir satisfaire à des conditions de moralité, d’âge et de formation

La condition de moralité concerne tous les MJPM sans exception.

Pour l’âge, il y a quelques petites variantes. Les salariés doivent avoir 21 ans à leur entrée en fonction, c’est le même âge qui est requis pour les préposés ; les mandataires à titre individuel doivent quant-à eux être âgés de 25 ans.

Il y a donc un âge minimum mais pas d’âge maximum, sous cette réserve que la mise à la retraite d’un salarié peut s’imposer après 70 ans ou qu’un agent de la fonction publique est lui aussi admis d’office à la retraite à partir d’un certain âge. Pour les professionnels qui exercent en libéral, il est toujours possible de continuer en cumulant retraite et activité.

La formation est exigée pour tous, même si elle est adaptée, par le jeu d’allègements ou de dispenses, selon les qualifications et les expériences.

Le prérequis est un diplôme de niveau 3 (bac+2) qui permet de suivre la formation nécessaire à l’obtention du certificat national de compétences.

Les salariés ont 2 ans à compter de leur entrée en fonction pour satisfaire aux conditions de formation.

Les mandataires à titre individuel doivent justifier d’une expérience de 3 ans et être titulaires du CNC pour être agréés.

Les préposés d’établissement doivent justifier d’une expérience d’1 an et doivent être inscrits à la formation dès leur désignation. Ils ont alors 1 an pour achever la formation.

Le serment. Dans les 6 mois de l’inscription sur la liste ou du recrutement, les mandataires judiciaires prêtent serment :

« Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire ».

La désignation par le juge des tutelles

Il n’est pas inutile de rappeler que les MJPM sont désignés par le juge des tutelles lorsque personne d’autre ne peut assumer la mesure, parce qu’il n’existe aucun membre de la famille ni aucun proche, ou parce qu’ils sont insuffisamment présents, trop éloignés, peu disponibles. La désignation du MJPM est souvent décidée en cas de conflit au sein de la famille. Il arrive aussi que les proches aient atteint leurs limites et que, trop âgés ou trop fatigués, ils souhaitent être remplacés.

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Pour évoquer les mandataires judiciaires, mettons les en lien avec les parties prenantes de la protection, c’est-à-dire avec l’ensemble des personnes qui participent à cette protection et, aussi, avec celles qui l’observent ou l’influencent. Toutes contribuent, plus ou moins volontairement à ce dispositif et, d’une certaine façon, en subissent les conséquences, positivement ou négativement.

Pour commencer, nous aborderons les liens entre le mandataire et la personne protégée (I), avant de dresser un panorama de ses liens avec les tiers (II).

I.       Les liens entre le mandataire et la personne protégée

A. La création du lien

Le MJPM commence par « ouvrir » la mesure. Il y a un temps d’investigation, la consultation du dossier au greffe du tribunal, les premières prises de contacts.

Il y a, surtout, la rencontre avec la personne protégée.

Si l’on en croit les textes, c’est assez formaliste.

En effet, le MJPM doit commencer par remettre une quantité importante d’informations contenues dans divers supports :

  1. une notice d’information,
  2. la charte des droits de la personne protégée ;
  3. un document individuel de protection des majeurs (DIPM)

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Cela fait beaucoup de papier… les mandataires professionnels n’ont pas le choix, ils ont l’obligation de remettre ces documents.

Tout comme ils ont l’obligation de dresser un inventaire des biens dans les 3 mois de l’ouverture de la mesure. Ce n’est pas toujours facile et il est encore plus difficile de respecter cette obligation lorsque l’on sait qu’il faut en principe la présence de 2 témoins qui ne sont ni salariés du service ni au service du majeur si on ne fait pas faire l’inventaire par un officier public ou ministériel.

Dans la pratique, ces exigences viennent après la volonté d’établir la relation. On entre en relation par un signe de tête, un geste, avec de l’écoute et de l’attention. On relève les paroles, les sentiments, les attitudes. Ce n’est pas un travail bureaucratique, il s’agit bien d’une relation d’aide qui demande d’être avant tout au plus proche de la compréhension de la personne qui peut être opposante à la mesure, même si l’on peut dire que c’est rarement le cas.

B. La mission

Une mesure judiciaire de protection est en principe destinée à la protection de la personne et de ses biens. Le juge peut toutefois en décider autrement et limiter la mesure à la protection de la personne ou à la protection des biens.

Il peut aussi scinder la mesure entre plusieurs protecteurs, la confier par exemple à 2 cotuteurs ou en désigner un pour protéger la personne et un autre pour protéger les biens, le 1er pouvant être un membre de la famille et le second pouvant être un mandataire professionnel.

Protection de la personne.

Il s’agit ici de savoir s’adapter à chaque situation en vue de connaître la volonté, de connaître les préférences de la personne protégée.

Le MJPM reçoit des informations et donne, lui aussi, des informations.

Pourquoi ? Pour que la personne soit la plus autonome possible dans sa prise de décision et dans ses actions. On fait « avec », au sens de l’accompagnement. Le pilote, c’est toujours la personne. C’est elle qui dit où elle souhaite aller. Ce qu’elle décide de faire, elle le fait, sans que le protecteur ait en principe son mot à dire.

Bien entendu, si la personne s’expose à un danger, le protecteur est fondé à intervenir.

Dans tous les cas, quel que soit le niveau de protection, le MJPM doit agir si un danger existe.

Il a un rôle d’accompagnateur, un rôle de coordinateur et de vigie.

Parfois, la personne n’est pas en état de tout comprendre, pas en état de vouloir ou d’agir seule. Dans ce cas, l’accompagnement est insuffisant et il faut alors étendre le mandat du protecteur et lui donner un pouvoir d’intervention.

Protection des biens

Protéger les biens, une fois l’inventaire fait, c’est gérer le patrimoine. Ce qui est exigé, c’est que le mandataire apporte dans cette gestion des soins prudents, diligents et avisés. Être avisé, c’est à la fois être prévoyant et compétent. Protéger les biens, c’est faire fonctionner les comptes d’épargne aux côtés du majeur et à son initiative ou pour lui, selon la nature de la mesure. C’est aussi, en curatelle renforcée et en tutelle, établir et suivre un budget. Et si on perçoit les revenus et que l’on paye les dépenses, alors il faut aussi rendre des comptes, ce qui est fait chaque année auprès du directeur des services de greffe judiciaires.

C. Les pouvoirs

Pour la protection de la personne comme pour la protection des biens, la mission du mandataire est de permettre à la personne protégée d’exercer ses droits comme tout le monde. Le MJPM compense la vulnérabilité, il aide à prendre les décisions. Ce n’est que par exception qu’il peut se substituer à la personne dans sa prise de décision.

C’est a priori assez simple à mettre en œuvre pour la protection des biens, car un long décret dresse une longue liste des actes d’administration et des actes de disposition. Les actes d’administration sont ceux qui relèvent de la gestion courante et les actes de disposition sont ceux qui engagent le patrimoine de façon importante, en nature ou en valeur. Une vente, par exemple, est par nature un acte de disposition, comme un retrait sur un Livret A ou la conclusion d’un contrat de crédit. En revanche, faire des réparations dans un immeubles, conclure un contrat d’assurance de responsabilité civile ou faire des actes concernant un animal domestique sont des actes d’administration.

Les textes nous disent qui fait quoi. Schématiquement, si on est en curatelle, le majeur fait seul les actes d’administration et il faut que son curateur l’assiste, c’est-à-dire qu’il appose sa signature à côté de celle de la personne protégée pour les actes de disposition. Si on est en tutelle, le tuteur fait seul les actes les moins graves mais a besoin de l’autorisation préalable du juge des tutelles pour passer les actes les plus graves.

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Tout dépend de l’acte mais aussi de la nature de la mesure, curatelle ou tutelle.

Pour la protection de la personne, c’est plus complexe. La petite révolution de la réforme de 2007 c’est d’avoir consacré un principe d’autonomie décisionnelle pour tout le monde, que l’on soit en curatelle ou en tutelle : le principe est que le majeur, quelle que soit la mesure dont il bénéficie, prend seul ses décisions à caractère personnel.

Mieux, il y a certaines décisions pour lesquelles personne ne sera jamais autorisé à représenter ni même à assister le majeur. Quelle que soit la mesure et quelle que soit la situation, il y a des actes qui ne sont que de la compétence du majeur, même sous tutelle. On peut citer la reconnaissance d’un enfant ou l’exercice de l’autorité parentale.

Pour les décisions personnelles en général, le majeur décide donc seul, si son état le permet. C’est lui qui décide de ce qu’il mange, et aussi de ce qu’il boit… de ce qu’il fait comme activité, des vêtements qu’il porte ou de la religion qu’il pratique. Nul besoin donc, de faire signer une autorisation au tuteur pour que le majeur puisse aller à la piscine ou au musée.

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Le rôle du mandataire est alors cantonné à de l’information. Il a le devoir d’informer la personne. Il doit l’informer sur tous ses droits et cette information doit être adaptée au degré de compréhension. Il doit évaluer la situation, indiquer les actes utiles, attirer l’attention sur les actes urgents ou sur les actes risqués, dire en quoi il faut ou ne faut pas agir. C’est un travail d’écoute et de patience qui demande de bien connaître la personne protégée et son environnement. Il a aussi un devoir de surveillance et d’alerte, n’oublions pas qu’il est en charge d’une mission de protection de la personne, il ne peut donc pas la laisser faire n’importe quoi sans jamais intervenir.

Lorsque la personne n’est pas en état de prendre seule ses décisions, alors le mandataire peut être chargé par le juge de l’assister. Ainsi, la personne perd le pouvoir de décider seule, ses choix doivent être confortés par le mandataire.

Et si cette assistance ne suffit pas, ce qui peut arriver dans des cas extrêmes, et malheureusement il en existe, alors le juge peut ouvrir une mesure de tutelle si ce n’est pas déjà fait et prévoir que le mandataire représentera la personne. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le mandataire pourra prendre une décision à la place du majeur, pour le majeur. Cela doit arriver le plus rarement possible, seulement quand on ne peut pas faire autrement. La convention internationale des droits des personnes handicapées ratifiée par la France rejette d’ailleurs tout dispositif de prise de décision substitutive.

Dans ce domaine, les difficultés sont importantes. On pourrait parler longtemps du consentement au soin. Là aussi, le majeur décide. Il peut d’ailleurs refuser les soins. Dès lors qu’il conserve une capacité de comprendre et de vouloir, quelle que soit sa façon d’exprimer son choix, il décide. Le tuteur peut s’opposer à une intervention mais ne peut pas l’imposer. En tout cas, il ne doit pas décider à la place de la personne protégée tant que celle-ci est en état de consentir.

Des difficultés se rencontrent aussi sur le choix du lieu de vie ou sur les visites que reçoit le majeur protégé. Là aussi, le principe est que c’est lui qui choisit. Il est libre d’avoir les relations qu’il veut, de recevoir qui il veut, d’aller chez qui il veut. En cas de difficulté, le juge peut être sollicité pour qu’une décision soit prise.

En cas de difficulté, on sort du face à face entre le MJPM et le majeur.

 

II. Les liens entre le mandataire judiciaire et les tiers

A.    Les acteurs « internes »

Acteurs « internes ».

Pour les MJPM qui travaillent dans un service, il y a les collègues, les responsables. Ensemble, ils composent ce service.

Pour tous les MJPM, les acteurs « internes » de la protection sont l’administration, la justice

Le MJPM et la justice sont les « organes de la protection ».

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures et le greffier en chef, aujourd’hui dénommé directeur des services de greffe judiciaires contrôle les comptes que doivent remettre chaque année les mandataires.

Pour l’Administration, c’est le réseau déconcentré de l’État chargé de la cohésion sociale (DRJSCS et DDCS) qui est compétent en matière d’habilitation des mandataires, de planification et de contrôle de l’activité tutélaire, de tarification et de financement des mesures, ainsi que du suivi de la formation des mandataires.

B.     Les acteurs externes

Ils sont nombreux et divers.

1) Les travailleurs sociaux, avec lesquels se pose notamment la question cruciale du partage d’informations. Si on parle encore des soins, par exemple, le partage d’informations requiert le consentement préalable de la personne. Les informations médicales détenues par le MJPM sont couvertes par le secret. Un échange est possible entre les professionnels qui participent à la prise en charge, mais seulement pour les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social.

2) Avec les établissements, on a cette même question. Et on en a d’autres. Le MJPM défend de son côté l’autonomie, l’établissement répond protection, risques, responsabilités. La tension est très forte alors et il faut dialoguer pour trouver des solutions respectueuses des libertés et néanmoins protectrices.

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3) Les professionnels de santé. Il est important que chacun joue son rôle à la place qui est la sienne. L’ordre des médecins diffuse une information juste, l’APHP a aussi produit un guide très intéressant qui rappelle les fondamentaux. Les MJPM et les médecins ont tout intérêt à se rapprocher les uns des autres pour se comprendre et ne pas occulter la parole du majeur, à l’égard des soins, de la désignation d’une personne de confiance ou des directives anticipées quand il peut en rédiger.

4) Les professionnels du patrimoine (notaires, banquiers, assureurs…). Ils se rencontrent souvent. Pour des ventes, des successions, des placements. Les MJPM sont très sollicités, par les assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers. Ces professionnels sont toujours tenus directement d’un devoir de conseil à l’égard des personnes protégées, le MJPM ne fait pas écran à cette obligation, on a parfois tendance à l’oublier. On peut aussi évoquer les agents immobiliers, les commissaires-priseurs, les huissiers. Des interrogations peuvent apparaître, mais à la marge. Encore une fois, les règles qui commandent la gestion du patrimoine sont assez claires. Il faut noter au passage que les tiers peuvent informer le juge des agissements du tuteur qui seraient contraires aux intérêts de la personne protégée. Ils ont donc la possibilité d’intervenir dans la gestion, de tirer une sonnette d’alarme.

5) La famille

La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée rappelle le droit au respect des liens familiaux. La mesure s’exerce donc en préservant ces liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches, tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du juge. Il peut y avoir refus du majeur à toute rencontre avec sa famille ou nécessité d’écarter la famille si elle est malveillante. Beaucoup de familles demandent par exemple à voir les comptes. Cela n’est possible que si elles justifient d’un intérêt légitime et si elles sont autorisées par le juge. Peu de familles vont jusqu’à saisir le juge d’une telle demande.

Parler de famille, c’est aussi évoquer le majeur protégé parent. L’exercice de l’autorité parentale est préservé. Ce qui pose problème, c’est l’administration légale… et la jouissance légale, qui y est attachée. S’il y a des biens à gérer, on imagine mal que le parent, qui ne peut gérer les ses biens, puisse gérer ceux de son enfant. Une tutelle aux biens peut être ordonnée par le juge mais, le plus souvent, la gestion se limite à l’ouverture d’un livret et ne paraît pas appeler une telle mesure (un mineur de 12 ans peut ouvrir seul un livret jeune et y déposer de l’argent mais tout n’est pas résolu car il ne peut pas ensuite le retirer, ou alors avec l’autorisation de ses parents, mais quelle est la valeur de cette autorisation… et, à 16 ans, il peut ouvrir un compte… avec l’autorisation de ses parents… ensuite, il utilise seul les fonds, sauf opposition expresse de ses parents). Il reste donc quelques difficultés…

Retenons que le MJPM doit travailler avec la famille et ces échanges sont un bon moyen de recueillir des éléments du parcours de vie, de connaître les préférences de la personne ou ses habitudes, ce qui peut éclairer utilement la prise de décision.

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Les familles… Elles sont les premières touchées par la vulnérabilité de l’un des leurs. « Quoi faire pour le protéger, qui le fait, que doit-on faire si on est tuteur« …

EN Conclusion

L’information et le soutien aux tuteurs familiaux. Un décret de 2008 a  prévu un dispositif d’information et de soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique. Cela s’adresse aux familles et aux proches des personnes dont la protection est envisagée ou dont la protection est déjà mise en œuvre. C’est une idée généreuse que d’avoir prévu d’informer les familles, de leur apporter un soutien technique pour rédiger des requêtes ou faire les comptes. Généreuse, mais pas financée… Selon les départements, on a donc des initiatives des mandataires, soutenus ou non par des caisses, les conseils départementaux ou les DDCS.

Laurence Gatti

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