Refus d’ouverture de compte auprès du trésorier de l’hôpital

Interrogé sur la possibilité pour le comptable public de manipuler les fonds d’une personne protégée lorsque le protecteur est un tuteur familial ou un professionnel relevant du droit privé, le ministère a répondu par la négative.

Sur le fondement du décret n° 2012-663 du 4 mai 2012,  il rappelle que le comptable public n’est fondé à manipuler que des fonds publics ou confiés à une personne publique, notamment dans le cadre d’une mesure de protection exercée par un mandataire préposé d’une personne morale de droit public.

« Ainsi, dans les cas où la mesure de protection a été confiée à un tuteur familial, professionnel ou associatif, il appartient à ces derniers de remettre directement à la personne protégée les sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante. Il s’agit ici de la nature même de la mesure de protection qui leur a été confiée par le juge des tutelles (…) Le plein exercice, par les tuteurs privés, familiaux, associatifs ou professionnels, des mesures de protection qui leur ont été confiées par le juge des tutelles, permet donc aux personnes hospitalisées et protégées de disposer des sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante ».

http://questions.assemblee-nationale.fr/static/14/questions/jo/jo_anq_201710.pdf