Immersion dans le monde mystérieux des tu (t) eurs

Détournements, négligences : les tutelles hors de contrôle. France inter, Secrets d’info, samedi 16 décembre 2017, 13 h 21.

https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-16-decembre-2017

« Les journaux passent leur temps à repérer ce qui casse. Pourtant, ce qui est effroyable, ce n’est pas le coup de grisou, c’est le travail à la mine ». (G. Perec).

Une « enquête » ? – Au fond, que cherchait France inter ? Le but d’une enquête n’est-il pas de trouver la vérité ? Sur la méthode, un tel travail n’implique-t-il ni objectivité, ni neutralité, ni vérification ? Puisque les « tuteurs » étaient la cible, pourquoi ne pas leur avoir offert la possibilité de s’exprimer ? Une enquête sur le journalisme éclairerait l’auditeur…

La porte ouverte à toutes les « défaillances » et « dérives ». – Le ton est donné d’emblée. Alors comment se trouve-t-on sous tutelle ? « Il faut d’abord un signalement », nous dit-on, ajoutant que ce n’est pas forcément un proche qui s’en charge, mais que ça peut être un voisin, n’importe qui. Pour être un peu plus précis, la procédure prévue est la saisine du juge des tutelles par la personne qui a besoin d’être protégée, par un proche (le conjoint, le partenaire avec qui la personne a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin ou un parent ou un allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique) ou, enfin, le procureur. Le juge des tutelles ne reçoit pas les demandes de n’importe qui. Et il ne s’agit pas, alors, d’un « signalement » mais d’une requête, qui ne peut être reçue que si elle est accompagnée d’un certificat médical circonstancié (et non une « expertise ») établi par un médecin inscrit sur une liste tenue par le procureur. Procureur qui a lui aussi la faculté de saisir le juge des tutelles, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers ( ce qui correspond peut-être au signalement évoqué par France inter ?). Mais, dans ce dernier cas, le procureur lui aussi doit joindre un certificat médical circonstancié à sa requête, faute de quoi le juge des tutelles ne l’examinera pas. La requête, donc, c’est autre chose qu’un « signalement ». Elle comporte l’identité de la personne à protéger et les faits qui justifient la demande de protection. Elle mentionne également les personnes de son entourage et si possible le nom de son médecin traitant, les éléments concernant sa situation familiale, financière et patrimoniale.

« Le juge désigne un tuteur, qu’on appelle aussi un mandataire judiciaire ». – Entre la requête et la désignation du tuteur, qui n’en est pas forcément un d’ailleurs, il faut en principe procéder à l’audition de la personne à protéger. Elle ne peut être écartée que si le médecin, dans le certificat médical circonstancié, établit qu’elle est de nature à porter atteinte à la santé de la personne ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. L’audition des proches est possible et fréquente, aussi, et chacun d’eux peut être entendu à sa demande. Le juge peut demander une enquête sociale (une enquête, c’est à dire la preuve des faits allégués, de nature à motiver le prononcé d’une mesure de protection). Avant le jugement, la personne peut également consulter son dossier, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. Il est vrai que, dans ces dossiers, rares sont les majeurs accompagnés d’un avocat. Il est vrai aussi que le juge peut exclure certaines pièces du dossier, mais sur décision motivée et seulement si cette consultation peut causer un préjudice grave à la personne. Lorsqu’il procède à l’audition de la personne, le juge prend en considération ses sentiments pour désigner la personne qui sera appelée à la protéger. Qui peut avoir été choisie par anticipation par la personne et qui pourra être un mandataire spécial ou un curateur et pas nécessairement un tuteur. Et celui qui va se voir confier le mandat de protection ne sera pas nécessairement un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (telle est l’appellation du « tuteur » professionnel depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs). En effet, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’est désigné que subsidiairement, en vertu d’un principe de priorité familiale inscrit dans le code civil. France inter prend soin de le rappeler et c’est exact, les « tuteurs » familiaux ont en charge à peu près la moitié des mesures de protection en France. Mais d’eux, il n’est pas question dans « l’enquête » de France inter, ce n’est manifestement pas le sujet. Le sujet, la cible, plus exactement, ne serait donc pas « les tutelles », mais « les tuteurs professionnels ».

« A partir du moment où l’on est placé sous tutelle, quelle marge de manœuvre est-ce qu’il nous reste ? ». « Quasiment aucune ». – Et, pour attester de cela, France inter appelle à la barre… Valérie Labrousse, qui a publié sur le sujet un livre à charge, intitulé « Les dépossédés » paru en… 2014. Livre auquel des représentants des professionnels du secteur tutélaire ont souhaité répondre. La réponse de Pierre Bouttier, président de l’ANDP, a été relayée en son temps par le Huffington Post : http://www.huffingtonpost.fr/pierre-bouttier/lettre-ouverte-andp-valerie-labrousse_b_5911762.html . Mais de cette réponse, il n’est pas question dans « l’enquête » de France inter qui aime mieux la fantasmagorie. La parole est donc encore et exclusivement à Valérie Labrousse, qui témoigne de ce que le tuteur a tous les pouvoirs, parce qu’il tient les cordons de la bourse, l’argent de poche, qu’il a le pouvoir de vente et même de vente de la maison.

« Le tuteur a tous les pouvoirs ». – Il en a beaucoup, sur les biens de la personne protégée. Il peut faire tous les actes d’administration, soit les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. « Il tient les cordons de la bourse ». Il perçoit les revenus et paie les dépenses. L’argent qu’il remet aux personnes protégées n’est pas de « l’argent de poche », même si l’expression reste répandue. C’est leur argent de vie, il leur sert à acheter de la nourriture, du dentifrice, de la lessive, etc. En revanche, le tuteur ne peut manier seul les capitaux. Les actes de disposition, ceux qui engagent le patrimoine, comme les actes portant sur les capitaux, doivent être autorisés préalablement par le juge des tutelles. L’acte de « vente » est un acte de disposition. Le tuteur ne peut pas vendre seul un bien, l’autorisation du juge est nécessaire. Et le contrôle que le juge exerce est renforcé si ce bien est une maison et que cette maison est la résidence, principale ou secondaire, de la personne protégée. Et pour la vente d’un bien en tutelle, une mesure d’instruction doit être réalisée par un technicien ou bien l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés doit être recueilli. Alors si le tuteur a tous les pouvoirs, c’est sûrement que le juge n’est pas très regardant. Est-ce ce que dit France inter ? Pourquoi ne pas le demander au juge retraité anonyme (qui, en matière de tutelles, a officié dans un tribunal d’instance et non de grande instance, contrairement à ce qui sera dit), qui aurait peut-être pu éclairer davantage l’auditeur avec d’autres morceaux que ces morceaux choisis en parlant de sa pratique ? On peut toujours dire et c’est vrai qu’il y a un grand écart entre les faits et la loi, et c’est regrettable. Et tout le monde roule à cinquante kilomètres à l’heure en ville. A moins qu’il n’y ait un écart entre les faits et l’article R413-3 du code de la route, ce qui serait ahurissant. Mais « l’enquête » de France inter ne porte pas sur les chiens qui pourraient se faire écraser.

La « tutelle abusive », ou injustifiée. – Bel exemple que celui de Nathalie. Nous comprenons donc que l’audition n’a pas eu lieu et que l’UDAF a « saisi » le compte et qu’il faut donc « résister contre l’UDAF ». Mais l’UDAF, l’Union départementale des associations familiales, est une association autorisée par le préfet à gérer un service de protection des majeurs. Elle ne se présente pas chez les gens de sa propre initiative et ne « saisit » pas les comptes des gens sans mandat de la justice. C’est donc que l’UDAF a reçu la notification d’un jugement lui confiant une mesure de protection, jugement qui lui imposait de faire fonctionner les comptes, de percevoir les revenus et de payer les dépenses. Est-ce une illustration des « tutelles hors de contrôle ? ». Plus exactement, c’est le certificat médical circonstancié qui est en cause dans cet exemple, puisque le président de l’Association française contre les abus tutélaires (AFCAT). expose que 10 minutes seulement ont permis au médecin d’établir son certificat médical circonstancié (et non un « rapport d’expertise légale »). Si la personne ne souffrait d’aucune altération de ses facultés, il est donc heureux que cette mesure ait pu être levée.

Négligences. – La personne ne peut « aller chez le coiffeur » ni « acheter sa revue préférée » faute de recevoir de l’argent de la part de son tuteur. Encore une fois, excepté pour les personnes hébergées en établissement, les personnes protégées reçoivent de l’argent pour leurs dépenses quotidiennes et pas seulement pour leurs loisirs. Et même en établissement, puisque l’exemple est donné, les dépenses peuvent porter sur l’essentiel, un dentier (soit dit en passant, en général, le tuteur n’envoie pas d’argent au majeur pour le faire réparer…) ou tous produits de première nécessité. Il faudrait tout de même préciser que le tuteur ne peut gérer que ce que le majeur protégé a. Etre placé sous protection ne procure aucun revenu minimal et, souvent, il faut du temps pour rétablir les droits, il faut respecter des moratoires obtenus à l’amiable ou judiciairement, ou agir contre les obligés alimentaires. Ou encore, il faut vendre des biens afin d’obtenir des liquidités pour apurer un passif qui a pu devenir important avant l’ouverture de la mesure de protection. Rares sont les cas dans lesquels les personnes protégées ont de l’argent. Et quand elles en ont, elles peuvent avoir d’autres priorités et exprimer des choix que même leur tuteur ne partage pas tout à fait. De plus, si le « tuteur » n’en est pas un, alors il n’est pas administrateur du patrimoine. Tel est le cas du curateur et la curatelle est une mesure fréquente (46 % des mesures selon le ministère de la Justice en 2016).

Le rapport de la Cour des comptes. – Certes il est sévère, mais il est surtout sévère pour l’État. Elle émet 5 recommandations qui toutes s’adressent à l’État (aux services du Premier ministre, de la Justice et des Affaires sociales). Elles consistent à désigner un délégué interministériel pour structurer et piloter une politique publique de protection, à revoir le financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, à renforcer le contrôle qui s’exerce sur les mandataires, à rehausser le niveau de leur formation et à édicter une charte de déontologie.

  1. Les représentants des mandataires viennent encore d’exprimer, lors des Assises de la protection des majeurs, http://www.colloque-tv.com/colloques/les-assises-nationales-de-la-protection-juridique-des-majeurs , leur attente à l’égard de la désignation du délégué interministériel.
  2. Pour le financement, L’État, dans le projet de loi de finances pour 2018, a retenu un indicateur qui serait de nature à « Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins ». Cet indicateur est le « coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaire ». On pourra discuter de la pertinence du lien entre la fin et les moyens.
  3. Sur le contrôle, les mandataires sérieux s’y prêtent bien volontiers et les dispositifs ne manquent pas, sur le papier. En effet, le contrôle est double. Il est judiciaire, d’une part, exercé par le juge et par le directeur des services de greffe, pour ce qui concerne le mandat de protection (diligences en matière de protection de la personne et comptes de gestion) et il est administratif d’autre part, exercé par les représentants de l’État (DRJSCS et DDCS), pour ce qui concerne la dimension sociale de l’activité (respect des droits des usagers et organisation des services). Sur les comptes, il faudra préciser que l’État ne donne pas de moyens aux greffes et invite à externaliser le contrôle… aux frais des personnes protégés, notamment en confiant ce contrôle aux huissiers, ce contre quoi s’élèvent les mandataires judiciaires, en exerçant même des recours contre ces décisions. De cela non plus, France inter ne parle pas.
  4. Sur le niveau de formation. France inter confond diplômes et certifications, ce n’est pas la même chose, les mandataires professionnels l’expliqueraient très bien si on le leur permettait précisément parce qu’ils sont les premiers à demander la création d’un diplôme et la reconnaissance d’un niveau de formation qui corresponde aux exigences de leur activité.
  5. Sur la charte de déontologie enfin, il se trouve que chaque fédération et des associations ont déjà œuvré en ce sens, faisant évoluer et converger leurs travaux et sont en demande de cette harmonisation. Ce n’est pas une démarche qui doit être vue comme leur étant imposée, c’est au contraire une démarche qu’ils appellent de leurs vœux. L’idée de création d’un ordre avait été suggérée par Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, dans une proposition de loi de 2011… France inter fait mine d’avoir l’idée d’encadrer l’éthique de la profession ? Quel mépris ou quelle ignorance, à l’égard des travaux réalisés par la FNMJI, l’ANDP, l’UNAF, AFFECT, divers groupes de travail, auxquels des DDCS ont contribué activement…

Puisque le financement est évoqué, il serait intéressant de le confronter à la charge de travail qui pèse sur un mandataire professionnel. Le nombre de mesures suivies par un magistrat ou par un greffier est souvent évoqué. Le nombre de mesures gérées par un mandataire l’est moins. Le nombre moyen est de 57. Même si ce nombre varie d’un département à l’autre ou d’un service à l’autre, pouvant se situer en milieu ouvert (lorsque les personnes vivent à domicile) entre 50 et 60 mesures, et en établissement jusqu’à une centaine de mesures par professionnel, c’est toujours un nombre trop élevé pour assurer un accompagnement de proximité et rendre visite aux personnes protégées aussi fréquemment qu’elles le souhaitent et, surtout, autant qu’elles en ont besoin. Ce qui explique, au moins en partie, le peu de rencontres, qui ne peut qu’être déploré. Le rapport de la Cour des comptes, comme celui du Défenseur des droits, qui ont chacun leur intérêt et conservent leur actualité, datent tous deux de septembre 2016. France inter les découvre en décembre 2017 ? Compte tenu du temps de réaction, on aurait pu s’attendre à une analyse plus élaborée.

Des escroqueries, des délits « en bande organisée ». – On y va crescendo. France inter ne parle pas du quotidien du travail. Comme Valérie Labrousse, il ne parle que des délits. Il y en a eu plus qu’il n’en reste. Les juges, les mandataires, les DDCS, tous s’attachent à ce que les professionnels, qui sont désormais assermentés, soient dignes de la confiance placée en eux. Les sanctions existent, la responsabilité est parfois engagée et certains professionnels indélicats ont été licenciés ou radiés des listes. Quant à l’inventaire, les conditions de réalisation sont strictes mais impraticables, c’est encore vers l’État qu’il convient de se tourner pour que des moyens soient mis en place, les mandataires le demandent.

Les arnaques à l’assurance-vie. – « Il suffit de modifier la clause bénéficiaire ». Ce serait donc si facile et ne serait ni vu ni connu… ? Sur cette question, il existe de la jurisprudence. Et avant cela, des textes, qui énoncent que lorsqu’une tutelle a été ouverte, la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplies qu’avec l’autorisation du juge des tutelles en tutelle ou l’assistance du curateur en curatelle, étant précisé que lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Les assureurs n’acceptent pas les yeux fermés de modifier la clause bénéficiaire et, si le curateur ou le tuteur est désigné comme bénéficiaire, c’est parce que cette opération a été rendue possible grâce à l’intervention d’un tiers, subrogé ou protecteur ad hoc. Et cette situation sera cantonnée au cadre familial. Là encore, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne sont pas en cause. Si une clause bénéficiaire a été souscrite sous l’empire d’un trouble mental alors que la personne était sous protection, alors elle peut être annulée, et même si elle a été acceptée, l’acceptation d’un contrat conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant … et l’assureur peut aussi être condamné pour manquement à son devoir de conseil et d’information.

Les « comptes-pivot ». – Ils sont interdits depuis la réforme de 2007. Les comptes sont désormais ouverts au nom des personnes protégées. Ce que cette interdiction a produit, c’est l’arrêt de la perception des intérêts par les services. Mais comme on a individualisé les comptes, les majeurs n’en ont pas pour autant perçu des intérêts… qui n’existaient précisément qu’en raison de la masse des fonds. Voyez les intérêts servis aux bénéficiaires du RSA ou de l’AAH sur leur compte à vue. 0+0 = … Or les services ne se sont pas tous enrichis avec ces intérêts, qui servaient souvent et c’était utile, à faire bénéficier les personnes en difficulté de prêts à 0 % ou de secours, ce qui permettait de payer leur électricité, leur coiffeur, leur alimentation, etc., le temps que leur situation s’améliore. Cette pratique infâme a pris fin. Ainsi, l’interdiction des « comptes-pivot » bénéficie désormais… aux banques, qui ne servent plus d’intérêts à personne.

Tous pourris ? – France inter finit par se demander si ces pratiques sont marginales et répond que « c’est difficile de répondre parce qu’il n’y a pas de statistiques ni même d’observatoire ». Alors, il existe bien des statistiques sur la protection mais elles ne sont pas fiables, l’administration l’a encore dit lors des Assises. Il existe en revanche des observatoires, mais limités au réseau des UDAF, créés par l’UNAF en 2001, ou à des territoires, comme en Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, ces observatoires, ni tels qu’ils existent ni tels qu’ils pourraient être étendus, n’ont pas vocation à rendre compte des pratiques dénoncées, qui relèvent pour l’essentiel du pénal (au moins pour l’escroquerie, et autres délits gaillardement évoqués ici). France inter reconnaît tout de même, vers la fin de son « enquête » qu’« il serait injuste de dire que toute la profession est malhonnête ou négligente ». Ouf.

Ensuite, on reparle pêle-mêle de formation, de contrôle des comptes, etc. Et on ajoute qu’on ne peut pas remplacer les tuteurs indélicats. Si, on peut. D’abord on peut les dessaisir immédiatement du dossier et ensuite on peut les empêcher d’exercer, les inscrire sur une liste noire, fermer des services, licencier les salariés. On peut en agréer ou en recruter de nouveaux à la place. C’est une police qui s’exerce avec le concours de tous : préfet, procureur, juges des tutelles, employeurs pour les mandataires salariés.

Les recours. – Un majeur n’a pas à demander d’argent à son tuteur pour demander l’aide d’un avocat. Et la Cour de cassation, sur le fondement de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a sanctionné des juridictions qui avaient entravé l’accès à l’avocat. Un majeur peut toujours demander l’aide juridictionnelle et a le droit de choisir son avocat ou d’en demander la désignation. L’avocat, ce n’est pas une obligation en matière tutélaire mais c’est un droit et ce droit est fondamental. Si l’avocat n’a pas encore trouvé toute sa place, il n’est plus écarté de cette procédure comme par le passé. Dans toute instance concernant la mesure de protection, le majeur peut faire le choix d’un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d’office.

« C’est dingue, ce que vous nous racontez », finit par dire Jacques Monin. – Un peu, oui.